La jurisprudence toujours plus restrictive en matière de travaux de réhabilitation et de taxe sur les bureaux

Publié le : 26-02-2024 /Temps de lecture : 5 min

Décision de la Cour administrative d’appel de Paris, 7ème Chambre, 10 janvier 2024, 22PA03205

Exposé 

Dans une décision récente de la Cour administrative d’Appel de Paris, une société propriétaire d’un immeuble de bureaux sur les Champs Elysées en profonde réfection a été, après réclamation auprès des services fiscaux, soumise à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France. Cette dernière en demandait la décharge et à titre subsidiaire, sa réduction.

Ayant saisi le Tribunal Administratif, qui a confirmé la décision de l’administration, la société décide d’interjeter appel. 

Problème 

La Cour Administrative d’Appel à dû répondre à l’épineuse question de savoir si, malgré des travaux importants ne permettant plus l’accueil de locaux de bureaux, un contribuable reste redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. 

Solution 

Effectuer des travaux affectant le gros-oeuvres est un élément courant de la vie d’un immeuble. Normes qui évoluent, vétusté, réorganisation, sont autant de raisons légitimes pour effectuer ces travaux. Face au temps que prennent ses travaux et aux sommes engagées, c’est légitimement que la société requérante a estimé ne plus être redevable pour la durée des travaux de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. De plus, la société requérante, propriétaire des locaux, avançait un argument opportun : durant les travaux, le bâtiment perdait sa vocation principale, accueillir des bureaux. Pour la société requérante, ces travaux pouvaient être comparés à des travaux de reconstruction. 

Cependant, l’art de la comparaison trouve ici ses limites. Si la Cour Administrative d’Appel ne conteste pas l’importance des travaux effectués, mais relève que ces derniers : “n’ont pas conduit à une destruction totale de l’immeuble, mais ont seulement porté sur des opérations de curage et de désamiantage, le gros œuvre du bâtiment ayant été conservé”. Ici la Cour explicite le fait, que pour espérer se voir décharger de la taxe sur les bureaux, il conviendrait d’effectuer une destruction totale du bâtiment. Plus encore, cette dernière avance que : “D’autre part, la circonstance que l’immeuble était (…) temporairement impropre à son usage et ne pouvait faire l’objet d’une utilisation effective n’est pas de nature à faire obstacle à l’assujettissement de cet immeuble à la taxe litigieuse dès lors que cette opération de réhabilitation n’a pas affecté le gros œuvre.”

Une position qui peut sembler restrictive mais qui s’inscrit cependant dans un courant jurisprudentiel cohérent. En date du 5 mars 2014, le Conseil d’Etat dans une décision n° 362 283 a purement et simplement estimé qu’un moyen similaire n’était pas de nature à admettre le pourvoi. Depuis la jurisprudence s’engouffre dans des décisions toutes plus rocambolesques les unes que les autres.

 

Heureusement, lot de consolation, la position du Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 février 2015 n°369862, concernant la taxe foncière est plus souple, acceptant de qualifier de non bâti un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code.

 

Décision de la Cour administrative d'appel de Paris, 7ème Chambre, 10 janvier 2024, 22PA03205

Exposé 

Dans une décision récente de la Cour administrative d’Appel de Paris, une société propriétaire d’un immeuble de bureaux sur les Champs Elysées en profonde réfection a été, après réclamation auprès des services fiscaux, soumise à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France. Cette dernière en demandait la décharge et à titre [...]

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